T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en raison du fait que la juste valeur marchande de l’immeuble d’habitation est supérieure ou égale à la limite visée au paragraphe 1° de l’article 370.9, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 qui, le cas échéant, a été payée à l’égard du montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323; 2001, c. 51, a. 291; 2011, c. 1, a. 151; 2012, c. 28, a. 131.
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 300 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323; 2001, c. 51, a. 291; 2011, c. 1, a. 151.
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 225 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323; 2001, c. 51, a. 291.
370.13. Le particulier qui n’a pas droit au remboursement visé à l’article 370.9 à l’égard de la construction d’un immeuble d’habitation à logement unique ou de sa rénovation majeure parce que la juste valeur marchande visée au paragraphe 1° de l’article 370.9 est de 200 000 $ ou plus, mais qui a droit à un remboursement en vertu du paragraphe 2 de l’article 256 de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure, a droit au remboursement de la taxe prévue à l’article 16 payée sur le montant du remboursement auquel le particulier a droit à l’égard de la construction de l’immeuble d’habitation ou de sa rénovation majeure en vertu de ce paragraphe 2.
1995, c. 1, a. 323.